Service Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs
La Curatelle, une mesure civile d’assistance
« Art.440. La personne qui, sans être hors d'état d'agir elle-même, a besoin, pour l'une des causes prévues à l'article 425, d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile peut être placée en curatelle. »
« Art. 467. La personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille.
Lors de la conclusion d'un acte écrit, l'assistance du curateur se manifeste par l'apposition de sa signature à côté de celle de la personne protégée.
A peine de nullité, toute signification faite à cette dernière l'est également au curateur. »
La curatelle est prononcée uniquement s’il est établi que la sauvegarde de justice ne peut assurer une protection suffisante.
Le juge des tutelles prononce, pour une durée limitée de 5 ans une curatelle pour toute personne qui, sans être hors d’état d’agir elle-même, a besoin d’être assistée ou contrôlée d’une manière continue, dans les actes importants de la vie civile.
La loi indique que la protection concerne les biens et /ou les personnes et qu'elle doit être assurée dans le respect des droits fondamentaux, des libertés individuelles et de la dignité de la personne.
La protection ne concerne pas les droits strictement personnels et civiques : droit de vote, action en justice, liés à l'autorité parentale, au consentement d’un acte médical, rédaction d’un testament.
La personne protégée est juridiquement autonome. Sa seule signature est valable et suffisante.
La personne protégée réalise seul les actes de gestion courante. Les actes de disposition sont réalisés avec la co-signature personne protégée et le mandataire.

Le Rôle du mandataire

Le mandataire de l’Udaf 77 travaille en concertation avec la personne protégée, la famille, les partenaires et les magistrats pour :
- individualiser la gestion du budget et le travail d’affectation des ressources aux dépenses, en reversant à la personne l’excèdent du budget
- contrôler des actes de disposition : la personne protégée est à l’origine des actes de disposition, le mandataire va contrôler la faisabilité de l’acte
- favoriser les actions visant à un retour à l'autonomie, notamment en réinscrivant autant que possible la personne protégée comme citoyen par son insertion dans les lieux publics et privés de la société civile
- la coordination des actions menées à son profit par les différents interlocuteurs agissant dans leurs sphères de compétences
- participer à toute prise de décision dans l'intérêt de la personne protégée et dans le respect du cadre réglementaire et des libertés fondamentales, notamment en se faisant le porte parole de la volonté et du choix de la personne protégée en matière patrimoniale ou personnelle (libre choix du logement ou des relations, actes personnels et strictement personnels etc…)
Mandataire et le Juge des Tutelles, un travail en lien étroit.
Le mandataire:
- fait part au juge de l’évolution de l’état de santé afin de s’assurer que la mesure de protection est toujours adaptée et proportionnée à la personne
- demande son autorisation pour certains actes ou de manière supplétive
- l’informe de tout changement impactant la mesure de protection
- transmet au tribunal d’instance un inventaire du patrimoine en début de mesure et un compte rendu de sa gestion tous les ans