Service Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs
La Mesure de sauvegarde de justice
« Art. 433. − Le juge peut placer sous sauvegarde de justice la personne qui, pour l'une des causes prévues à l'article 425, a besoin d'une protection juridique temporaire ou d'être représentée pour l'accomplissement de certains actes déterminés. »
« Art. 438. − Le mandataire spécial peut également se voir confier une mission de protection de la personne. »
La mesure de sauvegarde de justice est une mesure prononcée par le juge des tutelles dont le but est de protéger les intérêts de la personne.
Le juge détermine les limites des actions du mandataire de l’UDAF.
A l’exception des actes confiés au mandataire, la personne protégée conserve ses droits.
Si un médecin constate que son patient a besoin, en raison d’une altération de ses facultés, d’être protégé dans les actes de la vie civile, il peut en faire la déclaration au Procureur de la République.
Cette déclaration a pour effet de placer la personne malade sous sauvegarde de justice, si elle est accompagnée de l'avis conforme d'un psychiatre.
La sauvegarde de justice est une mesure temporaire d’une durée d’un an, renouvelable une fois par le juge des tutelles. Au vu du rapport du mandataire et après avoir entendu la personne, celui-ci détermine si le mandat peut prendre fin ou si la mesure doit évoluer vers une tutelle ou curatelle .
